La légalité d’une décision portant modification d’un permis de construire, d’un permis de démolir, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être contestée que dans le cadre de l’instance au cours de laquelle elle a été communiqué aux parties et ne peut donc l’être pour la première fois en appel lorsqu’elle a été communiquée aux parties dans le cadre de l’instance devant le Tribunal Administratif.
Le juge d’appel écarte donc comme inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de l’autorisation initiale lorsque les irrégularités l’affectant ont été régularisées par une autorisation modificative.
C’est ce qu’a jugé la Cour Administrative d’Appel de NANTES le 18 avril 2023 par un arrêt n°21NT00871.
A travers cet arrêt, la Cour Administrative d’Appel de NANTES fait une application rigoureuse de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme qui prévoit que le permis modificatif intervenu « en cours d’instance » et « communiqué aux parties à cette instance » ne peut être contesté que « dans le cadre de cette même instance ».
S’il n’est pas, à proprement parler, soumis à une condition de délai, le requérant qui, après avoir attaqué un permis de construire, envisage de contester la légalité d’un permis de construire modificatif, doit être suffisamment diligent pour engager la discussion contentieuse en temps utile.